LES INSECTES XYLOPHAGES
RESUME
Loi n°99-471 du 8 juin 1999, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages…
Que dit la loi pour la prévention et la lutte contre les termites et autres insectes xylophages :
- obligation de déclarer la présence de termites (locataire, propriétaire, syndic,…)
- obligation d’incinérer les bois et matériaux contaminés,
- obligation d’une déclaration en mairie lors de démolition d’un bâtiment situé en zone délimitée par arrêté préfectoral
- obligation de joindre un état parasitaire de mois de 3 mois pour toute vente d’un immeuble bâti situé en zone délimitée (annexé à l’acte authentique)
Rappel : le préfet délimite la zone contaminée par un arrêté préfectoral, et le maire garde la possibilité d’exiger aux propriétaires d’immeubles situés dans les zones déterminées, de procéder à la recherche de termites et à des travaux d’éradication.
ARTICLES DE LOI (extraits)
Art. 2 – Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Art. 3 – Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés ; délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme. En cas de démolition partielle ou totale d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Art. 5 – 1- L’intitulé du titre III du livre du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « chauffage et ravalement des immeubles. Lutte contre les termites. ». Ce même titre est complété par le chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III (extraits)
Art. L. 133-1. – Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en conseil d’état.
Art. L. 133-2. – En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Art. L. 133-3. – Un décret en conseil d’état fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques et morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
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