LOI CARREZ
RESUME
Loi N°96-1107 du 18 décembre 1996 (parue au J.O. du 19/12/1996) améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
- Champ d’application : vente d’un lot ou d’une fraction de lot (maison en ensembles immobiliers, et essentiellement les appartements)
- Concerne : les actes authentiques et les compromis.
- Sanction en cas d’absence de superficie : nullité de l’acte
- En quoi cela consiste ?
- Si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième (c'est-à-dire de plus de 5%) à celle indiquée, le prix devra être diminué proportionnellement à l’écart de superficie constaté. Le cas échéant, le délai pour agir sera d’un an.
Principaux articles de lois concernant la loi CARREZ
Art. 1er -1- L’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi établi :
Art 46 - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoqué sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
-Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fraction de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés.
-Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
-Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
-L’action de diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Principaux articles concernant le décret N° 97-532 du 23 mai 1997
Art 4 -1- La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot, mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Art 4-2- Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1…
Art 4-3- Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émergement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat.
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