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L’AMIANTE

RESUME

D’après le décret du 03 mai 2002, un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante est annexé obligatoirement à toute promesse de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant la vente (compromis, acte authentique, etc) pour tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.


Décret n°96-97 du 7 février 1996 (extrait), relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Depuis la loi n°2000-1208 du 13 septembre 2000, un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

Art.1er – Le présent décret s’applique à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation composant un seul logement.

Art.2 – Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er , doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans ces immeubles. Ils doivent rechercher également la présence de flocages contenant de l’amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d’amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l’ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l’immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n’ont pas révélées la présence d’amiante,les propriétaires font appel à un contrôleur technique (…) ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de calorifugeages.
En cas de présence de calorifugeages ou de flocages et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d’amiante dans le matériau.

Art.3 – En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu’il vérifie l’état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d’évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Cette grille d’évaluation tient compte notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local.

Art.4 – En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation mentionnée à l’article précédent, les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l’article 3, ce contrôle est effectué dans un délai de 3 ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ;
- soit selon les modalités prévues à l’article 5, à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.